Code de la mutualité / Partie réglementaire ancienne / Livre V : Relations avec les collectivités publiques / Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité / Chapitre III : Elections au conseil supérieur de la mutualité et aux comités départementaux de la mutualité / Section 1 : Elections au conseil supérieur de la mutualité
Article R513-9 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1986
>
Version02/03/1988
>
Version25/11/2001
Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986
Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Le conseil d'administration de chaque mutuelle ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle délibère sur les votes à émettre.
En exécution de cette délibération, chaque mutuelle ou section adresse au préfet du département un nombre de bulletins de vote égal au nombre de voix dont elle dispose. Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
- la mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;
- les noms des candidats.
Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription. Toutes les enveloppes sont réunies dans une enveloppe close, paraphée par le président et indiquant l'élection à laquelle se rapportent les bulletins transmis ainsi que le nom et le siège de l'organisme électeur.
Les bulletins de vote doivent parvenir à la préfecture de département au plus tard à la date fixée pour les élections.
En exécution de cette délibération, chaque mutuelle ou section adresse au préfet du département un nombre de bulletins de vote égal au nombre de voix dont elle dispose. Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
- la mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;
- les noms des candidats.
Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription. Toutes les enveloppes sont réunies dans une enveloppe close, paraphée par le président et indiquant l'élection à laquelle se rapportent les bulletins transmis ainsi que le nom et le siège de l'organisme électeur.
Les bulletins de vote doivent parvenir à la préfecture de département au plus tard à la date fixée pour les élections.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.