Article R513-9 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version14/03/1986
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Version02/03/1988
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Version25/11/2001

Entrée en vigueur le 25 novembre 2001

Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986

Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Le conseil d'administration de chaque mutuelle ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle délibère sur les votes à émettre.
En exécution de cette délibération, chaque mutuelle ou section adresse au préfet du département un nombre de bulletins de vote égal au nombre de voix dont elle dispose. Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
- la mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;
- les noms des candidats.
Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription. Toutes les enveloppes sont réunies dans une enveloppe close, paraphée par le président et indiquant l'élection à laquelle se rapportent les bulletins transmis ainsi que le nom et le siège de l'organisme électeur.
Les bulletins de vote doivent parvenir à la préfecture de département au plus tard à la date fixée pour les élections.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Sortie de vigueur le 20 mars 2022
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