Code de la mutualité / Partie réglementaire ancienne / Livre V : Relations avec les collectivités publiques / Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité / Chapitre III : Elections au conseil supérieur de la mutualité et aux comités départementaux de la mutualité / Section 1 : Elections au conseil supérieur de la mutualité
Article R513-15 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1986
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Version25/11/2001
Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Est codifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986
Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Chaque électeur adresse au ministre chargé de la mutualité les cinq bulletins de vote exprimant ses suffrages pour chacune des activités spécifiques.
Les bulletins sont placés dans une enveloppe ne portant ni signe ni inscription et adressés au ministre sous enveloppe portant le nom et la signature de l'électeur.
Les bulletins de vote doivent parvenir au ministre au plus tard à la date fixée pour les élections.
Les bulletins sont placés dans une enveloppe ne portant ni signe ni inscription et adressés au ministre sous enveloppe portant le nom et la signature de l'électeur.
Les bulletins de vote doivent parvenir au ministre au plus tard à la date fixée pour les élections.
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