Code de la mutualité / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales / Section 6 : Dispositions financières et comptables
Article A114-11 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/2005
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Lorsque, en application de l'article L. 212-7-9, l'Autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 212-7-1 et du conglomérat financier.
Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante :
" Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre IV, du livre Ier du même code ".
Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 212-7-1 et du conglomérat financier.
Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante :
" Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre IV, du livre Ier du même code ".
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