Article A212-2 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version25/11/2001
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Version05/05/2002
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Version05/07/2002

Entrée en vigueur le 5 juillet 2002

Modifié par : Arrêté 2002-06-25 art. 1 JORF 5 juillet 2002

L'excédent annuel mentionné au 6 a, de l'article R. 212-15 pour le calcul des excédents futurs résulte de la moyenne arithmétique des excédents réalisés au cours des cinq dernières années.
L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat technique des opérations vie, auquel sont ajoutées les participations des membres participants aux excédents autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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