Article A212-6 du Code de la mutualitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002
>
Version05/07/2002

Entrée en vigueur le 5 juillet 2002

Modifié par : Arrêté 2002-06-25 art. 1 JORF 5 juillet 2002

Pour les acceptations en réassurance ou les opérations collectives, lorsqu'un traité, un contrat ou un règlement prévoit qu'en cas de résiliation une somme est susceptible d'être payée au cédant, à l'adhérent ou au membre participant en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées, au titre de ce traité, ce contrat ou ce règlement, à l'exception des provisions pour sinistres à payer, est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité, le contrat ou le règlement serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 212-23 est augmentée de la différence ainsi constatée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).