Code de la mutualité / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 2 : Provisions techniques
Article A212-7 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2002
>
Version05/07/2002
Entrée en vigueur le 5 juillet 2002
Modifié par : Arrêté 2002-06-25 art. 1 JORF 5 juillet 2002
La part des réassureurs dans les provisions pour cotisations non acquises et dans la provision pour risques en cours prévues aux 3° et 4° de l'article R. 212-23 est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 212-8 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.