Code de la mutualité / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre II bis : Opérations de retraite professionnelle supplémentaire
Article A222-4 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/2006
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Version01/01/2016
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Version01/07/2019
Entrée en vigueur le 29 juin 2006
Est créé par : Arrêté 2006-06-27 art. 2 JORF 29 juin 2006
I. - En application de l'article L. 222-8, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 222-3, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
- les modalités d'exercice du transfert ;
- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, apprécié à la date de la demande ;
- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
II. - Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union.
III. - Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, la mutuelle ou l'union lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits.
- les modalités d'exercice du transfert ;
- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, apprécié à la date de la demande ;
- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
II. - Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union.
III. - Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, la mutuelle ou l'union lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits.
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