Code de la mutualité / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de vie humaine et opérations de capitalisation / Section 1 : Dispositions générales
Article A223-1 du Code de la mutualité
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Version08/01/2003
Entrée en vigueur le 8 janvier 2003
Est créé par : Arrêté 2002-12-26 art. 1, art. 2 JORF 8 janvier 2003
Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au règlement ou au contrat collectif est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le règlement ou le contrat collectif.
Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à la mutuelle ou l'union de mutuelles.
Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à la mutuelle ou l'union de mutuelles.
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