Article A223-2 du Code de la mutualité

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Version27/04/2022

Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Modifié par : Arrêté du 20 avril 2022 - art. 2

La valeur visée à l'article R. 223-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie au d de l'article R. 343-11 du code des assurances.

Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le règlement ou le contrat collectif que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de la mutuelle ou de l'union de mutuelles.

La réévaluation est effectuée par immeuble dont la valeur vénale telle que définie au d de l'article R. 343-11 du code des assurances est certifiée par un expert et peut être ajustée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le règlement ou le contrat collectif.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2022

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