Code de la mutualité / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de vie humaine et opérations de capitalisation / Section 1 : Dispositions générales
Article A223-4 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/2003
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Version16/12/2005
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 223-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 au vu du rapport d'un expert mandaté par la mutuelle ou l'union de mutuelles. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci.
Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 212-56.
Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 212-56.
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