Article A223-4 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/2003
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Version16/12/2005
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 2

La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 223-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par la mutuelle ou l'union de mutuelles. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci.


Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article A. 343-2-1 du code des assurances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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