Article D114-2 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2002

Entrée en vigueur le 28 novembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002

Sous réserve des articles D. 114-3 à D. 114-5, les statuts des mutuelles, unions et fédérations fixent les règles de convocation de l'assemblée générale.
Affiner votre recherche

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 21 avril 2006
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 22 avril 2015, n° 15/01385

[…] représenté par son secrétaire Monsieur D-E F en personne […] Attendu qu'à la date de l'audience, la MUTUELLE FRANCE PLUS n'a pas communiqué les comptes de l'exercice 2014 au CE; qu'elle fait valoir qu'elle dispose d'un délai jusqu'à l'assemblée générale du 19 juin 2015; que le CE se prévaut des articles 114-2 et suivants du code de la mutualité; que le délai, du reste non expiré à ce jour, imparti par ces textes pour transmettre les comptes à l'Autorité de Contrôle instituée en la matière ne concerne en rien le CE; qu'à ce jour, la demande formulée par le CE s'avère prématurée;

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Consultation·
  • Code du travail·
  • Comité d'entreprise·
  • Cabinet·
  • Désignation·
  • Comité d'établissement·
  • Service public·
  • Fusions·
  • La réunion

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 16 décembre 2008, n° 08/15230

[…] Aux termes des dispositions des articles D 114-2 et D 114-3 du code de la mutualité, la convocation de l'assemblée générale doit indiquer son ordre du jour et les questions inscrites à l'ordre du jour, sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une importance mineure ; celles-ci sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur porté apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents ; le délai entre la date de la convocation et celle de tenue de l'assemblée est d'au moins quinze jours sur première convocation ;

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Substitution·
  • Assemblée générale·
  • Résiliation·
  • Ordre du jour·
  • Délibération·
  • Résolution·
  • Question·
  • Nullité·
  • Région parisienne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).