Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales / Section 3 : Assemblée générale
Article D114-3 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une importance mineure, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Lorsque les statuts prévoient la faculté de voter par correspondance, la convocation des membres de l'assemblée générale indique les conditions dans lesquelles cette faculté peut être exercée et les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 16 décembre 2008, n° 08/15230
[…] Aux termes des dispositions des articles D 114-2 et D 114-3 du code de la mutualité, la convocation de l'assemblée générale doit indiquer son ordre du jour et les questions inscrites à l'ordre du jour, sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une importance mineure ; celles-ci sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur porté apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents ; le délai entre la date de la convocation et celle de tenue de l'assemblée est d'au moins quinze jours sur première convocation ;
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