Article D114-5 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2002

Entrée en vigueur le 28 novembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article D. 114-3 et la convocation rappelle la date de la première.
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 16 décembre 2008, n° 08/15230

[…] Aux termes des dispositions des articles D 114-2 et D 114-3 du code de la mutualité, la convocation de l'assemblée générale doit indiquer son ordre du jour et les questions inscrites à l'ordre du jour, sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une importance mineure ; celles-ci sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur porté apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents ; le délai entre la date de la convocation et celle de tenue de l'assemblée est d'au moins quinze jours sur première convocation ;L'article D 114-5 du même code dispose que “lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, […]

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