Article D212-2 du Code de la mutualitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2002

Entrée en vigueur le 17 décembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 2 () JORF 17 décembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002

Pour le calcul de la rubrique "solde de réassurance cédée" prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 212-1, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires.
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