Article D212-5 du Code de la mutualitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2002-1626 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 1er janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Lorsqu'une ou plusieurs mutuelles ou unions relevant du livre II du présent code constituent avec une ou plusieurs autres mutuelles définies à l'article L. 111-1 ou unions définies à l'article L. 111-2 un groupe défini à l'article L. 212-7, des comptes combinés sont établis dans les conditions déterminées au présent chapitre.
A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice tel que visé au premier alinéa de l'article D. 212-6, l'entité qui établit et publie les comptes combinés est celle ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de cotisations le plus élevé, sans considération de la nature de l'activité exercée. Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article L. 212-7, le cessionnaire est, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.
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Commentaires2


BOFiP · 6 mai 2015

[…] Ainsi, sous réserve de respecter ces conditions, le sous-groupe d'un ensemble combiné peut établir et publier des comptes combinés au sens de l'article L. 212-7 du code de la mutualité. […] ">article D. 212-5 du code de la mutualité, ne s'applique qu'aux mutuelles et à leurs unions soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

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BOFiP · 19 avril 2013

[…] - une activité d'éditions d'ouvrages médicaux régie par le livre I du code de la mutualité. […] Dans ce cas, il est admis que les autres personnes morales dénuées de capital qui sont membres du même périmètre de combinaison comptable que ces mutuelles ou unions puissent constituer un groupe fiscal et que la condition d'inclusion obligatoire dans le périmètre du groupe de toutes les personnes morales dénuées de capital membres du périmètre de combinaison comptable (articles L212-7 du code de la mutualité et D 212-5 du code de la mutualité) ne s'applique qu'aux mutuelles et à leurs unions soumises

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 1er mars 2022, n° 19/05696
Infirmation

[…] Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 24 octobre 2019 via le RPVA, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, des articles 1103 et 1193 nouveaux du même code, de l'article L. 320-1 du livre III du code de la mutualité et de l'article D. 212-5 du même code, de :

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 juin 2015, n° 14/05048

[…] L'article 5.2 ajoute que “l'UMG établit des comptes combinés conformément aux règles de combinaison définies notamment aux articles L 212-7 et D 212-5 à D 212-8 du code de la mutualité. En conséquence, le membre affilié, en tant qu'entité combinée, s'engage à signer la convention de combinaison à conclure entre l'UMG et ses membres affiliés (…)”. De plus, l'article 6.1 prévoit des mécanismes de solidarité financière au bénéfice d'un membre affilié en cas de “dégradation de sa situation financière pouvant la conduire au non respect de ses exigences en fonds propres” et en cas de “besoin d'urgence en cas de difficulté de trésorerie”.

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