Article D212-6 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2002-1626 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 1er janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit tous les organismes sur lesquels l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les dispositions que doit contenir cet accord.
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 juin 2015, n° 14/05048

[…] La MNH a signé la convention d'affiliation le 6 juin 2011. […] L'article 5.2 ajoute que “l'UMG établit des comptes combinés conformément aux règles de combinaison définies notamment aux articles L 212-7 et D 212-5 à D 212-8 du code de la mutualité. En conséquence, le membre affilié, en tant qu'entité combinée, s'engage à signer la convention de combinaison à conclure entre l'UMG et ses membres affiliés (…)”. De plus, l'article 6.1 prévoit des mécanismes de solidarité financière au bénéfice d'un membre affilié en cas de “dégradation de sa situation financière pouvant la conduire au non respect de ses exigences en fonds propres” et en cas de “besoin d'urgence en cas de difficulté de trésorerie”.

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