Article R114-1 du Code de la mutualité

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Version28/11/2002

Entrée en vigueur le 28 novembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1382 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1382 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002

Lorsque les statuts d'une mutuelle dont l'assemblée générale est composée des membres participants et, le cas échéant, de membres honoraires leur donnent la faculté de voter par correspondance, ils prévoient également qu'à compter de la date de la convocation de l'assemblée un formulaire de vote par correspondance et ses annexes doivent être remis ou adressés aux frais de l'organisme à tout membre qui en fait la demande. La mutuelle doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours ouvrables avant la date de la réunion.
Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation. Il doit offrir à chaque membre de l'assemblée générale la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter. Est annexé au formulaire le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs. Les statuts des mutuelles peuvent préciser le contenu du formulaire de vote par correspondance.
Le formulaire de vote par correspondance comporte l'indication de la date fixée conformément aux statuts, avant laquelle il doit être reçu par l'organisme pour qu'il en soit tenu compte. La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote par correspondance reçus par l'organisme ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, un délai plus court pouvant être prévu par les statuts.
Le formulaire de vote adressé à la mutuelle vaut pour les assemblées tenues sur deuxième convocation avec le même ordre du jour.
Lorsque les statuts prévoient un délai de convocation de l'assemblée générale supérieur à quinze jours, les délais prévus au présent article sont majorés en proportion de l'augmentation de ce délai.
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 2004, 03-60.448, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte des articles L. 144-9 et L. 144-6 du Code de la mutualité, tel, […] lorsque les statuts le prévoient, des délégués élus par les sections locales et qu'elle procède à l'élection des membres du conseil d'administration ; que selon l'article L. 114-13 tout membre de l'assemblée générale autre que les délégués peut voter par procuration ou par correspondance selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat ; et qu'enfin ces modalités sont applicables, selon l'article R. 114-1 nouveau du Code de la mutualité, lorsque les statuts de la mutuelle dont l'assemblée générale de la mutuelle est composée de membres participants et de membres honoraires, […]

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