Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales / Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel
Article R114-5 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-212 du 1er mars 2010 - art. 1
Le montant total des indemnités versées par un même organisme mutualiste en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 114-26 ne peut excéder celui du total des dix plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.
Pour un organisme qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, compte au moins cinquante mille membres participants, a encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou a employé au moins cent salariés en équivalent temps plein, le montant total des indemnités mentionné au premier alinéa ne peut excéder celui du total des quinze plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 28 octobre 2013, n° 12/00414
[…] T R I B U N A L […] Dans ses conclusions récapitulatives en date du 13 février 2013, la Mutuelle Mieux-Etre demande, au visa des articles L 511-1-I du code des assurances 1382 du code civil, de l'annexe C4 à l'article A 114-5 du code de la mutualité, la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la société GLS à lui payer les sommes suivantes :
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