Article R114-5 du Code de la mutualité

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Version04/03/2010

Entrée en vigueur le 4 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-212 du 1er mars 2010 - art. 1

Le montant total des indemnités versées par un même organisme mutualiste en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 114-26 ne peut excéder celui du total des dix plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.

Pour un organisme qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, compte au moins cinquante mille membres participants, a encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou a employé au moins cent salariés en équivalent temps plein, le montant total des indemnités mentionné au premier alinéa ne peut excéder celui du total des quinze plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2010

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 28 octobre 2013, n° 12/00414
Cour d'appel : Infirmation

[…] T R I B U N A L […] Dans ses conclusions récapitulatives en date du 13 février 2013, la Mutuelle Mieux-Etre demande, au visa des articles L 511-1-I du code des assurances 1382 du code civil, de l'annexe C4 à l'article A 114-5 du code de la mutualité, la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la société GLS à lui payer les sommes suivantes :

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  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Adhésion·
  • Sociétés·
  • Courtier·
  • Associations·
  • Foyer·
  • Salarié·
  • Solidarité·
  • Faute
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