Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales / Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel
Article R114-7 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-212 du 1er mars 2010 - art. 1
Le total des indemnités attribuées à un autre titre que le remboursement des rémunérations maintenues ou la perte de gains et les remboursements des frais mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-26 que les présidents de conseil d'administration et les administrateurs, quel que soit le nombre de leurs mandats, peuvent recevoir au cours d'une année civile, ne peut excéder deux fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale de l'année considérée.
Ce montant peut être porté à trois fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale de l'année considérée lorsque les intéressés exercent au moins un de leurs mandats dans un organisme mentionné au b de l'article R. 114-6 ;
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 18 décembre 2013, n° 13/01171
[…] Elle s'oppose à la demande de Monsieur Z A tendant à la délivrance des documents contractuels sous astreinte considérant qu'il existe une contestation sérieuse, en ce qu'elle a adressé à B A, par courrier du 24 avril 2013, un exemplaire des conditions générales du contrat et que, si le bulletin d'adhésion doit mentionner le montant du capital forfaitaire dû en cas d'accident corporel, il résulte de l'article 114-7 du code de la mutualité que les décisions prises par l'assemblée générale relatives notamment à la modification du montant des cotisations et aux prestations, s'imposent aux sociétaires et sont applicables dès qu'elles sont portées à leur connaissance.
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Les activités des mutuelles, définies à l'article L111-1 du code de la mutualité, et de leurs unions, définies à l'article L111-2 du code de la mutualité, sont régies par les livres I du code de la mutualité, II du code de la mutualité et III du code de la mutualité. […] ainsi que les unions de mutuelles définies à l'article L111-2 du code de la mutualité. […]
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