Article R211-7 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version25/11/2001
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 15

Les agréments administratifs prévus aux articles L. 211-7 et L. 211-7-2 sont accordés par le ministre chargé de la mutualité.


Toutefois, lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 211-7 concerne exclusivement des opérations relevant de la branche 2, l'agrément est accordé par le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de l'union concernée.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 9 mars 2010
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www.argusdelassurance.com · 6 janvier 2006

www.argusdelassurance.com · 11 janvier 2005
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 13-84.955, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-2, L. 211-7, L. 111-1 § I-1°, L. 213-3, L. 213-4, R. 211-2, R. 211-3 et R. 211-7 du code de la mutualité, 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

 Lire la suite…
  • Infractions au code de la mutualité·
  • Prévenu déclaré coupable et dispensé de peine·
  • Appréciation souveraine·
  • Droit fixe de procédure·
  • Domaine d'application·
  • Frais du procès·
  • Frais et dépens·
  • Responsabilité·
  • Assurance·
  • Dirigeant
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