Article R211-7-1 du Code de la mutualité

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Version10/11/2008
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Lorsqu'en application de l'article L. 211-7-1 l'autorité administrative compétente en matière d'agrément consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 212-7-1, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 9 mars 2010

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