Article R211-12 du Code de la mutualité

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Version10/11/2008
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Version28/07/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'agrément pour les branches, sous-branches ou activités considérées, à la demande d'une mutuelle ou union :

-agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 et s'engageant à ne plus émettre de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats collectifs relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée ;

-lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5 ;

-agréée sur le fondement de l'article L. 211-7-2 et s'engageant à ne plus exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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