Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité / Section 2 : Agrément administratif / Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments administratifs
Article R211-13 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Si elle décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, l'autorité administrative transmet au conseil supérieur de la mutualité une demande d'avis, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par la mutuelle ou l'union.
L'avis du Conseil supérieur de la mutualité est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative.
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[…] elle soutient que les conséquences de l'exécution de cette décision seraient irréparables en raison de son illégalité ; que la demande de substitution présentée le 22 décembre 2004 par la Mutuelle générale de prévoyance sociale était régulière ; que la décision contestée est intervenue en méconnaissance du droit à un procès équitable reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne respecte pas la procédure prévue par l'article R. 211-13 du code de la mutualité ; qu'elle ne peut être fondée sur l'article L. 510-9 du code de la mutualité, car la situation financière de la mutuelle ne compromet pas les intérêts de ses membres et bénéficiaires ;
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2. Cour d'appel de Chambéry, 30 septembre 2014, n° 14/00420
[…] Le 19 mars 2013, l'N O PRUDENTIEL ET DE X (ACPR) a prononcé le retrait de l'agrément de l'Union sur le fondement des article L.211-9 et R.211-13 du code de la mutualité et en conséquence décidé de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L.212-16 du même code.
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