Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité / Section 2 : Agrément administratif / Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments administratifs
Article R211-15 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
Cette publication est assurée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Elle ajoute qu'il a commis une erreur d'interprétation des statuts en écartant la délégation de pouvoir générale au dirigeant opérationnel, alors que ce dernier, comme le président, est un dirigeant effectif et a le pouvoir d'ester en justice en vertu des dispositions d'ordre public des articles L.211-13, L.211-14 et R.211-15 du code de la mutualité. […]
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2. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 8 juillet 2021, 20DA00567, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-12 du code de la mutualité, […] Il assiste à toutes les réunions du conseil d'administration. / Le dirigeant opérationnel exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet de la mutuelle ou de l'union, de la délégation mentionnée au précédent alinéa et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales, au conseil d'administration et au président. « Aux termes de l'article R. 211-15 du même code : » Le président du conseil d'administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-4 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. 211-13. ".
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