Article R211-15 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3

Le président du conseil d'administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. 211-13.

Le conseil d'administration peut également, sur proposition de son président, désigner comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa précédent. Ces personnes doivent disposer d'un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de la mutuelle ou l'union, faire preuve d'une disponibilité suffisante au sein de la mutuelle ou l'union pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur la mutuelle ou l'union, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Sur proposition de son président, le conseil d'administration peut leur retirer cette fonction.

Le conseil d'administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de manière à garantir la continuité de la direction effective de la mutuelle ou de l'union.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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www.argusdelassurance.com · 29 octobre 2015

www.argusdelassurance.com · 11 janvier 2005
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 15 février 2024, n° 22/20468
Infirmation

[…] Elle ajoute qu'il a commis une erreur d'interprétation des statuts en écartant la délégation de pouvoir générale au dirigeant opérationnel, alors que ce dernier, comme le président, est un dirigeant effectif et a le pouvoir d'ester en justice en vertu des dispositions d'ordre public des articles L.211-13, L.211-14 et R.211-15 du code de la mutualité. […]

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  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Saisies et mesures conservatoires·
  • Saisie-attribution·
  • Garantie·
  • Exequatur·
  • Commissaire de justice·
  • Exécution·
  • Mainlevée·
  • Sentence·
  • Médiation

2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 8 juillet 2021, 20DA00567, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-12 du code de la mutualité, […] Il assiste à toutes les réunions du conseil d'administration. / Le dirigeant opérationnel exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet de la mutuelle ou de l'union, de la délégation mentionnée au précédent alinéa et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales, au conseil d'administration et au président. « Aux termes de l'article R. 211-15 du même code : » Le président du conseil d'administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-4 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. 211-13. ".

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  • Autorisation administrative·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Mutuelle·
  • Conseil d'administration·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Autorisation de licenciement
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