Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité / Section 2 : Agrément administratif / Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments administratifs
Article R211-15 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Cette publication est assurée, selon le cas, par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ou par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Elle ajoute qu'il a commis une erreur d'interprétation des statuts en écartant la délégation de pouvoir générale au dirigeant opérationnel, alors que ce dernier, comme le président, est un dirigeant effectif et a le pouvoir d'ester en justice en vertu des dispositions d'ordre public des articles L.211-13, L.211-14 et R.211-15 du code de la mutualité. […]
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2. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 8 juillet 2021, 20DA00567, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-12 du code de la mutualité, […] Il assiste à toutes les réunions du conseil d'administration. / Le dirigeant opérationnel exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet de la mutuelle ou de l'union, de la délégation mentionnée au précédent alinéa et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales, au conseil d'administration et au président. « Aux termes de l'article R. 211-15 du même code : » Le président du conseil d'administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-4 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. 211-13. ".
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