Article R211-20 du Code de la mutualité

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Version25/11/2001
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sauf opposition de cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2013

[…] 2/ Ensuite, parce que cet article aurait été implicitement abrogé par une ordonnance du 19 avril 2001 qui a réformé le statut des mutuelles, en prévoyant, à l'article L. 111-1 du code de la mutualité, une formalité d'immatriculation, et à l'article L. 211-7 du même code, un agrément préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel pour […] M., au demeurant supplétifs, […] de détenir un agrément administratif préalablement à la réalisation d'opérations entrant dans le champ de la directive 92/49, transposée, pour ce qui concerne l'agrément des mutuelles, par les articles L. 211-7 et R. 211-2 à R. 211-20 du code de la mutualité (CE, 23 décembre 2010, Mutuelle centrale des finances, n° 310775).

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www.argusdelassurance.com · 28 janvier 2011

www.argusdelassurance.com · 21 janvier 2011
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 310775
Réformation

[…] délivré par les autorités de l'Etat membre dans lequel l'entreprise a son siège ; qu'elles interdisent aux Etats membres de prévoir des dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires que l'entreprise a l'intention d'utiliser ; que les articles L. 211-7 et R. 211-2 à R. 211-20 du code de la mutualité, pris pour la transposition de la directive 92/49, définissent les conditions de l'agrément des mutuelles et du retrait de cet agrément ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Abus de position dominante automatique·
  • 22 bis de la loi du 13 juillet 1983)·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Pratiques anticoncurrentielles·
  • Garanties et avantages divers·
  • 462-2 du code de commerce)·
  • Abus de position dominante·
  • Autorité de la concurrence·
  • Défense de la concurrence
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