Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité / Section 3 : Dispositions particulières à la branche protection juridique
Article R211-20 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-1107 du 23 novembre 2001 - art. 3 () JORF 25 novembre 2001
La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 310775
[…] délivré par les autorités de l'Etat membre dans lequel l'entreprise a son siège ; qu'elles interdisent aux Etats membres de prévoir des dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires que l'entreprise a l'intention d'utiliser ; que les articles L. 211-7 et R. 211-2 à R. 211-20 du code de la mutualité, pris pour la transposition de la directive 92/49, définissent les conditions de l'agrément des mutuelles et du retrait de cet agrément ;
Lire la suite…- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Abus de position dominante automatique·
- 22 bis de la loi du 13 juillet 1983)·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Pratiques anticoncurrentielles·
- Garanties et avantages divers·
- 462-2 du code de commerce)·
- Abus de position dominante·
- Autorité de la concurrence·
- Défense de la concurrence
[…] 2/ Ensuite, parce que cet article aurait été implicitement abrogé par une ordonnance du 19 avril 2001 qui a réformé le statut des mutuelles, en prévoyant, à l'article L. 111-1 du code de la mutualité, une formalité d'immatriculation, et à l'article L. 211-7 du même code, un agrément préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel pour […] M., au demeurant supplétifs, […] de détenir un agrément administratif préalablement à la réalisation d'opérations entrant dans le champ de la directive 92/49, transposée, pour ce qui concerne l'agrément des mutuelles, par les articles L. 211-7 et R. 211-2 à R. 211-20 du code de la mutualité (CE, 23 décembre 2010, Mutuelle centrale des finances, n° 310775).
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