Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité / Section 4 : Convention de substitution
Article R211-22 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 2018
Modifié par : Décret n°2018-56 du 31 janvier 2018 - art. 3
La convention de substitution conclue en application de l'article L. 211-5 stipule que la mutuelle ou l'union se substitue à la mutuelle ou à l'union substituée dans les conditions prévues au même article.
Elle mentionne que la mutuelle ou l'union substituante donne sa caution solidaire à la mutuelle ou à l'union substituée dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 211-5 qu'elle reproduit.
Elle précise les modalités d'exercice du pouvoir de contrôle de la mutuelle ou l'union substituante à l'égard de la mutuelle ou union substituée organisé par les statuts de celle-ci conformément à l'article L. 211-5.
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[…] — de convertir le CREF en un régime de provisionnement intégral basé sur la seule capitalisation, constituant ainsi un système conventionnel d'opérations collectives régies par les articles L221-2 III et L221-3 dans le cadre de l'article L222-1 du code de la mutualité ; […] — de l'article R211-22 du même code qui comprend ce que suit : — « la convention conclue en application de l'article L 211-5 spécifie que la mutuelle ou l'union se substitue à l'autre organisme pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements dans les branches concernées », cependant cet article concerne les conventions de substitution;
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2. Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 26 juillet 2006, 289560, inédit au recueil Lebon
[…] de chacun des renouvellements sollicités ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance aurait méconnu les articles R. 211-21 et R. 211-22 du code de la mutualité en ne motivant pas sa décision pour chacun des projets de convention de renouvellement soumis à son approbation, doit être écarté ;
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