Article R211-22 du Code de la mutualité

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Version25/11/2001
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Version03/02/2018

Entrée en vigueur le 3 février 2018

Modifié par : Décret n°2018-56 du 31 janvier 2018 - art. 3

La convention de substitution conclue en application de l'article L. 211-5 stipule que la mutuelle ou l'union se substitue à la mutuelle ou à l'union substituée dans les conditions prévues au même article.
Elle mentionne que la mutuelle ou l'union substituante donne sa caution solidaire à la mutuelle ou à l'union substituée dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 211-5 qu'elle reproduit.
Elle précise les modalités d'exercice du pouvoir de contrôle de la mutuelle ou l'union substituante à l'égard de la mutuelle ou union substituée organisé par les statuts de celle-ci conformément à l'article L. 211-5.

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Entrée en vigueur le 3 février 2018

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 28 mai 2019, n° 18/00373
Confirmation

[…] — de convertir le CREF en un régime de provisionnement intégral basé sur la seule capitalisation, constituant ainsi un système conventionnel d'opérations collectives régies par les articles L221-2 III et L221-3 dans le cadre de l'article L222-1 du code de la mutualité ; […] — de l'article R211-22 du même code qui comprend ce que suit : — « la convention conclue en application de l'article L 211-5 spécifie que la mutuelle ou l'union se substitue à l'autre organisme pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements dans les branches concernées », cependant cet article concerne les conventions de substitution;

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  • Transfert·
  • Actif·
  • Condamnation·
  • Retraite·
  • Risque·
  • Engagement·
  • Mutuelle·
  • Fonction publique·
  • Assemblée générale·
  • Qualités

2Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 26 juillet 2006, 289560, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] de chacun des renouvellements sollicités ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance aurait méconnu les articles R. 211-21 et R. 211-22 du code de la mutualité en ne motivant pas sa décision pour chacun des projets de convention de renouvellement soumis à son approbation, doit être écarté ;

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  • Mutuelle·
  • Prévoyance·
  • Martinique·
  • Assurances·
  • Autorité de contrôle·
  • Approbation·
  • Renouvellement·
  • Commission·
  • Substitution·
  • Situation financière
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