Article R211-23 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2001
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Version16/12/2005
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13

La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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