Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité / Section 4 : Convention de substitution
Article R211-26 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
1° Il a souscrit auprès d'une mutuelle ou d'une union une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5 et à celles de la présente section ;
2° L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 n'a pas notifié à l'organisme son opposition au projet de convention dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-5.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 24 février 2005, 277279, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE avait conclu avec l'Union des mutuelles de la région Guadeloupe (UMRG) une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 du code de la mutualité ; qu'en vertu de l'article R. 211-26 du code de la mutualité, l'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée est dispensé, sous réserve notamment de l'absence d'opposition de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, […]
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