Article R211-27 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2001
>
Version07/01/2005
>
Version01/01/2016
>
Version03/02/2018

Entrée en vigueur le 3 février 2018

Modifié par : Décret n°2018-56 du 31 janvier 2018 - art. 6

Pour les opérations individuelles ou collectives réalisées par une mutuelle ou une union substituée, les bulletins d'adhésion, les contrats collectifs et les notices d'information contiennent en caractères très apparents la désignation et l'adresse de la mutuelle ou de l'union substituante.

Ces bulletins d'adhésion, contrats collectifs et notices d'information reproduisent :
1° La clause de la convention de substitution par laquelle la mutuelle ou l'union substituante se substitue à la mutuelle ou l'union substituée dans les conditions de l'article L. 211-5 ;
2° La clause de la convention spécifiant que la mutuelle ou l'union substituante se porte caution solidaire de l'ensemble des engagements financiers et charges, y compris non assurantiels, souscrits par la mutuelle ou l'union substituée, mentionnée à l'article R. 211-22.

Ils doivent également préciser que, si l'agrément accordé à la mutuelle ou à l'union substituante lui est retiré ou est déclaré caduc, l'adhésion sera résiliée le quarantième jour à midi à compter de la date de la publication de la décision du retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée au souscripteur ou au membre participant qui a acquitté la cotisation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 février 2018

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).