Article R211-30 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 22 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-468 du 19 mai 2008 - art. 7

Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.

Entrée en vigueur le 22 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 mars 2010
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