Article R211-30 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 26 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-261 du 24 mars 2004 - art. 1 () JORF 26 mars 2004

Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 211-28 après son approbation par le conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 26 mars 2004
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005
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