Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité / Section 5 : Contrôle interne
Article R211-30 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version26/03/2004
>
Version16/12/2005
>
Version22/05/2008
>
Version09/03/2010
>
Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 26 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-261 du 24 mars 2004 - art. 1 () JORF 26 mars 2004
Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 211-28 après son approbation par le conseil d'administration.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.