Article R211-31 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version26/03/2004

Entrée en vigueur le 26 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-261 du 24 mars 2004 - art. 1 () JORF 26 mars 2004

La mutuelle ou union effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.
Le système de suivi doit permettre :
a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 211-29 ;
c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 26 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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