Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 1 : Dispositions générales
Article R212-3 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/2002
Entrée en vigueur le 4 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 2 () JORF 4 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002
Les statuts de la mutuelle ou de l'union peuvent prévoir la constitution d'un fonds de développement destiné à procurer à la mutuelle ou à l'union les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme.
Les dispositions de l'article R. 212-2 s'appliquent au fonds de développement.
Les dispositions de l'article R. 212-2 s'appliquent au fonds de développement.
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