Article R212-3 du Code de la mutualité

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Version04/05/2002

Entrée en vigueur le 4 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 2 () JORF 4 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002

Les statuts de la mutuelle ou de l'union peuvent prévoir la constitution d'un fonds de développement destiné à procurer à la mutuelle ou à l'union les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme.
Les dispositions de l'article R. 212-2 s'appliquent au fonds de développement.
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