Article R212-29 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version04/05/2002

Entrée en vigueur le 4 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002

I. - Les mutuelles ou les unions peuvent ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 212-28, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actif d'un montant ne dépassant pas 7 % des éléments d'actif existant dans l'ensemble des autres monnaies.
II. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 212-28, les mutuelles ou unions peuvent ne pas couvrir par des actifs congruents un montant n'excédant pas 20 % de leurs engagements dans une monnaie déterminée.
Entrée en vigueur le 4 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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