Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
Article R212-41 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/2002
Entrée en vigueur le 4 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002
Les mutuelles et unions peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.
Il en est de même lorsque les engagements réglementés des mutuelles et unions résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les entreprises d'assurances cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les mêmes conditions.
Il en est de même lorsque les engagements réglementés des mutuelles et unions résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les entreprises d'assurances cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les mêmes conditions.
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