Article R212-46 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/2002
>
Version13/12/2006
>
Version04/08/2011
>
Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 13 décembre 2006

Modifié par : Décret 2006-1577 2006-12-11 art. 1 6° JORF 13 décembre 2006

En application des dispositions des 5° et 12° de l'article R. 212-31, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire n° 85/611/CEE du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 décembre 2006
Sortie de vigueur le 4 août 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).