Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
Article R212-47 du Code de la mutualitéAbrogé
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Entrée en vigueur le 4 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002
a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux ni avec la mutuelle ou l'union détentrice de bons ;
c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.
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[…] la cour d'appel qui a en fait exigé de l'employeur qu'il rapporte la preuve de ce qu'il n'avait pas reçu le document qu'il reprochait au salarié de ne pas lui avoir adressé, c'est-à-dire une preuve négative, impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil ; […] notamment, décider des investissements auxquels doivent être affectés les fonds de la CARAC, dans le strict respect des articles R 212-28 et suivants du Code de la Mutualité. […] ainsi que des absences de contrôle relatives aux produits financiers achetés, ceci en pleine violation des dispositions législatives applicables (articles R 212-28, R 212-31 et R 212-47 du Code de la Mutualité). […]
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2. Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 29 mai 2009, n° 08/00884
[…] Ces conclusions démontrent que vous avez commis des négligences, ainsi que des absences de contrôle relatives aux produits financiers achetés, ceci en pleine violation des dispositions législatives applicables (articles R 212-28, R 212-31 et R 212-47 du Code de la Mutualité).
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