Article R212-49 du Code de la mutualitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/2002

Entrée en vigueur le 4 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002

Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.
Les comptes de dépôt visés au 18° de l'article R. 212-31 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de la mutuelle ou de l'union et ne peuvent être débités qu'avec l'accord respectivement d'un dirigeant de la mutuelle ou de l'union ou encore d'une personne désignée par celui-ci à cet effet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

Le régime « standard » (article R. 623-10-7) leur est accessible à la condition qu'elles soumettent aux ministres de tutelle le document déjà évoqué définissant leur politique de placement et de gestion des risques ainsi que les modalités de son contrôle. […] Enfin, la circonstance que le décret renvoie à des arrêtés sur certains points précis n'en affecte pas l'intelligibilité. […] On la retrouve en effet à l'article R. 332- 16 du code des assurances et jusqu'à récemment à l'article R. 212-49 du code de la mutualité et, pour les institutions de prévoyance et à l'article R. 931-10-37 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).