Article R212-51 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version04/05/2002

Entrée en vigueur le 4 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002

En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les mutuelles et unions enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.
En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.
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