Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 6 : Transfert de portefeuille
Article R212-62 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/2002
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Version16/12/2005
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
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Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 16 mars 2002
Est créé par : Décret n°2002-354 du 14 mars 2002 - art. 1 () JORF 16 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Lorsqu'en application du 7° de l'article L. 510-11, la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 décide le transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs conclus sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel à la diligence de la commission de contrôle.
Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel à la diligence de la commission de contrôle.
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