Article R212-64 du Code de la mutualité

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Version09/03/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 16 mars 2002

Est créé par : Décret n°2002-354 du 14 mars 2002 - art. 1 () JORF 16 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Le ministre chargé de la mutualité peut s'opposer, dans les conditions prévues à l'article L. 212-13, à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union ne comportant pas de transfert de portefeuille d'opérations.
Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union pratique exclusivement des opérations de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, la décision d'opposition relève de la compétence du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de l'union.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2002
Sortie de vigueur le 9 mars 2010
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