Article R212-71 du Code de la mutualité

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Version26/03/2004
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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 26 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-261 du 24 mars 2004 - art. 3 () JORF 26 mars 2004

Une mutuelle ou union peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
a) La mutuelle ou union détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour la mutuelle ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ;
b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de la mutuelle ou union.
Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 3° et 8° de l'article R. 212-31 et classés dans la catégorie des OPCVM monétaires.
Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
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Entrée en vigueur le 26 mars 2004
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 23 janvier 2014, n° 12/07118
Infirmation

[…] Considérant toutefois qu'A G soutient à tort qu'elle a été contrainte de dénouer l'opération litigieuse le 2 septembre 2010 conformément aux dispositions de l'article R 212-73 du code de la mutualité ; que cet article, dispose que, sauf dérogation expresse de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, une G ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72, et que toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 211-28 ; […]

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