Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre III : Surveillance complémentaire
Article R213-8 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version11/10/2005
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Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 11 octobre 2005
Est créé par : Décret 2005-1266 2005-10-07 art. 2 7° JORF 11 octobre 2005
Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres mentionnées à l'article L. 212-7-8 sont déterminées sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier établis conformément aux dispositions de l'article L. 212-7.
Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive.
Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive.
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