Article R221-1 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2005
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Version26/02/2015
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Version20/03/2022

Entrée en vigueur le 20 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 221-18, la mutuelle ou l'union communique au membre participant les informations suivantes :

1° Les modalités d'adhésion au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative et de paiement de la cotisation.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de la mutuelle ou de l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son identité et son lien avec la mutuelle ou l'union.

Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 221-18 peuvent lui être communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.

En outre, la mutuelle ou l'union est tenue de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 221-18 lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'article L. 222-6 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 20 mars 2022

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